Art. L422-14, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3213LZZ
L'étranger qui a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut se voir délivrer, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France, une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an.
Cité par Art. R5221-2, Code du travail
Cité par Art. R5221-20, Code du travail
Cité par Art. R5221-21, Code du travail
Cité par Art. R5221-48, Code du travail
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